Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
105. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 104 doit comprendre l’étude de caractérisation visée à l’article 2.12 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
Il incombe au propriétaire du terrain qui recevra les sols de faire la déclaration de conformité.
D. 871-2020, a. 105.
En vig.: 2020-12-31
105. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 104 doit comprendre l’étude de caractérisation visée à l’article 2.12 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
Il incombe au propriétaire du terrain qui recevra les sols de faire la déclaration de conformité.
D. 871-2020, a. 105.